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Article R7121-60 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7121-60 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le fait, pour l'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue à l'article R. 7121-9, de ne pas informer le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.