Le fait, pour l'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue à l'article R. 7121-9, de ne pas informer le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.