Articles

Article R7121-58 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7121-58 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.