Articles

Article R7121-55 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7121-55 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le fait, pour un agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'exercer son activité en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 7121-16, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.