Articles

Article R6422-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6422-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.
Elle précise :
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
2° La période de réalisation ;
3° Les conditions de prise en charge des frais correspondants aux actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.