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Article R6351-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6351-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité, prévue à l'article L. 6351-4, est prise après une mise en demeure dont le délai ne peut être inférieur à trente jours.