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Article R6351-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6351-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région compétent.
Le préfet enregistre la déclaration si elle est conforme aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants.