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Article R6332-103 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6332-103 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les versements prévus à l'article R. 6332-102 couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue.
Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs, notamment celle prévue au 5° de l'article R. 6332-50.