Article D6332-95 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article D6332-95 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-42, D. 6332-93 et D. 6332-94 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.