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Article D6332-94 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D6332-94 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national de péréquation, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.