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Article R6331-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6331-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, le nombre de salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année d'exercice de l'activité.
Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54.