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Article R6261-24 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6261-24 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.