Article R6251-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
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Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.