Article R6242-23 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R6242-23 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation à collecter les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.