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Article R6242-19 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6242-19 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


En l'absence de convention de délégation de collecte ou en l'absence de demande d'avis, la collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, est reversée au Trésor public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6252-10.