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Article R6241-18 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6241-18 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le versement du concours financier de l'employeur au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, prévu à l'article L. 6241-4, est réalisé postérieurement au versement au Trésor public prévu à l'article L. 6241-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.