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Article R6241-11 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6241-11 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 est divisé en deux sections.
Chaque section comporte :
1° En recettes, la part des ressources du fonds qui lui est attribuée après répartition des recettes entre les deux sections, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;
2° En dépenses, les reversements correspondant aux financements mentionnés :
a) Au 1° de l'article L. 6241-8 pour la première section ;
b) Aux 2° et 3° de ce même article pour la seconde section.