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Article R6225-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6225-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :
1° La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, prise en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16 ;
2° La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7.