Article D5427-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article D5427-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Le ministre chargé de l'emploi reçoit communication des états prévus à l'article D. 5427-9. Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.