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Article R5313-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5313-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Une convention conclue entre le ministre chargé de l'emploi et la maison de l'emploi fixe l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide. Cette dernière permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.
La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions conduites.