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Article R5313-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5313-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que lorsque le projet respecte le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à condition que la maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.