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Article R5221-46 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5221-46 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'autorisation de travail est présentée sans délai à toute demande des autorités mentionnées à l'article L. 8271-17.