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Article R5221-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5221-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4° et 10° de l'article R. 5221-3, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.