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Article R5221-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5221-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat initiative-emploi, le contrat d'avenir, le contrat insertion-revenu minimum d'activité, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.