Article R5123-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R5123-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Ces conventions peuvent prévoir : 1° Soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation ; 2° Soit l'accomplissement du stage aux postes mêmes de travail, sous la direction de moniteurs.