Articles

Article R5123-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5123-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Ces conventions peuvent prévoir :
1° Soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation ;
2° Soit l'accomplissement du stage aux postes mêmes de travail, sous la direction de moniteurs.