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Article R4722-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4722-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.