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Article R4626-9 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4626-9 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.