Article R4624-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
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Le médecin du travail est associé : 1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ; 2° A la formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.