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Article R4623-49 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4623-49 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La convention de stage indique, notamment :
1° Les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;
2° Les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier ;
3° Le nom du médecin du travail, maître de stage ;
4° L'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 4623-10.