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Article R4623-45 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4623-45 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'interne en médecine du travail ne peut exercer dans les services de santé au travail qu'après avoir accompli :
1° Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, deux semestres de formation, dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement pour cette spécialité ;
2° Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du décret mentionné au 1°, un semestre de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés spécifiquement pour cette spécialité.