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Article D4622-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D4622-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, cette décision est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.