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Article R4534-144 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4534-144 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions de l'article R. 4228-11 sont mis à la disposition des travailleurs.