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Article R4534-142 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4534-142 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition.
Ce local répond aux exigences suivantes :
1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant :
2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ;
3° Il est tenu en parfait état de propreté.