Article R4457-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R4457-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
L'employeur communique les résultats des mesures effectuées à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.