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Article R4454-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4454-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.