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Article R4454-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4454-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4453-14 ;
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application de l'article R. 4454-3.