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Article R4454-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4454-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4453-34, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.
Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.