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Article R4454-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4454-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application des articles R. 4453-1 et R. 4453-3 sont soumis à une surveillance médicale renforcée.
Ils bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder.
Ces examens sont à la charge de l'employeur.