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Article R4453-16 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4453-16 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
Elle est communiquée, sur sa demande, à l'inspection du travail.