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Article R4451-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4451-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les dispositions du chapitre VII sont applicables lorsque la présence sur le lieu de travail de radionucléides naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives ou de rayonnements cosmiques, entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
Lorsque les mesures de prévention prévues au chapitre VII ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à ce même chapitre, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions des chapitres premier à VI dans les conditions précisées aux articles R. 4457-13 et R. 4457-14.