Articles

Article R4426-9 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4426-9 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à la article R. 4426-7. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.