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Article R4426-6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4426-6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, l'employeur recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées.