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Article R4425-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4425-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
1° En cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
2° Lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de son élimination.