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Article R4324-33 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4324-33 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.