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Article R4323-31 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4323-31 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le levage des personnes n'est permis qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin.