Articles

Article R4323-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4323-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.