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Article R4313-85 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4313-85 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-82 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme habilité prévus par les articles R. 4313-29 et R. 4313-42.