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Article R4313-82 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4313-82 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection, demander au fabricant, à l'importateur ou au responsable de la mise sur le marché, communication de la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.
Le délai fixé tient compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa de l'article précité.