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Article R4313-73 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4313-73 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'habilitation des organismes est accordée en fonction :
1° Des garanties d'indépendance et de compétence qu'ils présentent ;
2° De l'expérience acquise, en particulier dans le domaine technique considéré ;
3° De la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.