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Article R4228-19 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
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Article R4228-19 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.